Le cadre réglementaire applicable aux traitements esthétiques utilisant des rayonnements non ionisants ou du son est aujourd’hui clairement établi en Suisse. Mais stable ne signifie pas immuable. Pour comprendre ce qui pourrait évoluer demain, il faut revenir sur la manière dont cette réglementation s’est construite.

 

Depuis le 1er juin 2024, une étape importante de la mise en œuvre de l’O-LRNIS a été franchie : pour effectuer de manière indépendante les traitements concernés, les professionnels doivent disposer de l’attestation de compétences appropriée.

 

Certains traitements, procédés ou techniques restent par ailleurs réservés aux médecins ou au personnel de leur cabinet directement instruit et travaillant sous leur direction, leur surveillance et leur responsabilité.

 

À l’automne 2026, les informations officielles publiées ne font état d’aucun projet visant à retirer de manière générale aux esthéticiennes titulaires des compétences requises l’accès aux traitements que l’O-LRNIS leur permet actuellement de pratiquer.

 

Le cadre n’est toutefois pas figé. Une évaluation de la LRNIS est actuellement menée sur la période 2025–2026. Au cours de l’année 2027, l’OFSP doit soumettre au Conseil fédéral un rapport sur l’efficacité et la nécessité de la loi, qui sera ensuite transmis au Parlement.

Pour comprendre ce que cela signifie réellement, il faut distinguer la stabilité du droit de son absence d’évolution.

 

En bref

Le cadre actuel est-il en vigueur ?
Oui. La LRNIS et l’O-LRNIS sont entrées en vigueur le 1er juin 2019 et, depuis le 1er juin 2024, les attestations de compétences sont obligatoires pour pratiquer de manière autonome les traitements concernés.

 

Une interdiction générale pour les esthéticiennes est-elle annoncée ?
Non. Aucun projet officiel publié à ce jour n’annonce une interdiction générale des traitements actuellement accessibles aux professionnels disposant des compétences requises.

 

La réglementation peut-elle évoluer ?
Oui. Une évaluation de la LRNIS est en cours et un rapport sur son efficacité et sa nécessité doit être présenté au Conseil fédéral en 2027.

 

Une évaluation signifie-t-elle qu’un durcissement est décidé ?
Non. Certains points ont été identifiés comme devant être examinés, mais une évaluation ne préjuge pas des modifications qui seront éventuellement proposées ou adoptées.

La stabilité juridique de l’O-LRNIS en 2 minutes

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Cette vidéo revient sur les principaux éléments qui permettent d’évaluer la stabilité du cadre actuel de l’O-LRNIS, les évolutions déjà intervenues et les changements qui pourraient encore être examinés.

La LRNIS et l’O-LRNIS : de quoi parle-t-on ?

La LRNIS est la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son. Son objectif est de protéger la santé humaine contre les dangers pouvant résulter de ces expositions.

 

L’O-LRNIS est son ordonnance d’exécution. Elle précise notamment les règles applicables à certains traitements à visées esthétiques utilisant des technologies telles que le laser, la lumière intense pulsée, la radiofréquence, les ultrasons ou d’autres formes de rayonnement non ionisant ou de son.

 

La distinction est importante : l’O-LRNIS ne réglemente pas indistinctement tous les appareils esthétiques ni toutes les utilisations d’une technologie donnée.

 

Ce sont notamment la nature du traitement effectué, la technologie employée et les conditions définies par l’ordonnance qui déterminent les exigences applicables.

 

Certains traitements réalisés avec des appareils utilisant des radiofréquences, des ultrasons, de la lumière ou des lasers peuvent ainsi ne pas relever de l’O-LRNIS lorsqu’ils ne correspondent pas aux traitements entrant dans son champ d’application.

 

La question ne peut donc pas être résumée à « cet appareil est-il autorisé ? ». Il faut examiner ce qui est traité, avec quelle technologie et par quelle personne.

 

Pourquoi cette réglementation a-t-elle été créée ?

Des technologies capables de provoquer des lésions

Le développement du laser, de la lumière intense pulsée et d’autres technologies permettant d’apporter une quantité importante d’énergie aux tissus a rendu nécessaire une réflexion sur les conditions de leur utilisation.

 

Dans son message du 11 décembre 2015 relatif au projet de LRNIS, le Conseil fédéral relevait notamment l’existence de complications après certains traitements esthétiques utilisant des appareils générant du rayonnement non ionisant, allant de réactions cutanées aux brûlures.

 

L’objectif poursuivi était donc clairement sanitaire : réduire les risques liés à des utilisations inadéquates en améliorant les conditions d’utilisation et les compétences requises pour certains traitements.

 

Un cadre légal fédéral jugé insuffisant

La problématique dépassait cependant largement le seul secteur de l’esthétique.

 

Pointeurs laser, solariums, appareils émettant des rayonnements électromagnétiques, manifestations utilisant des lasers et traitements esthétiques soulevaient différentes questions pour lesquelles les autorités considéraient que les bases légales existantes ne permettaient pas toujours d’agir de manière satisfaisante.

 

La LRNIS doit donc être comprise dans une réflexion beaucoup plus générale sur la protection de la population contre certains dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.

 

Une histoire réglementaire qui commence bien avant 2019

La réglementation actuelle est le résultat d’un processus particulièrement long.

 

Près de deux décennies séparent les premières interventions parlementaires significatives de l’entrée en vigueur de la LRNIS et de l’O-LRNIS. Si l’on poursuit la chronologie jusqu’à l’évaluation et au rapport prévu en 2027, l’évolution de ce cadre s’étend sur plus d’un quart de siècle.

 

6 octobre 2000 — Une première intervention parlementaire sur les rayonnements non ionisants

Simonetta Sommaruga dépose l’objet parlementaire 00.3565 « Rayons non ionisants. Valeurs limites ».

 

Cette intervention demande notamment la création de bases permettant de mieux réglementer les émissions de rayonnements non ionisants provenant de différentes sources.

 

Elle constitue l’un des premiers jalons parlementaires d’une réflexion qui conduira progressivement la Confédération à examiner plus largement les lacunes de la réglementation des rayonnements non ionisants.

 

20 septembre 2010 — La question des pointeurs laser arrive au Parlement

Le conseiller national Josef Zisyadis intervient sur la problématique des pointeurs laser, devenus facilement accessibles et susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité.

 

Ce sujet deviendra ultérieurement l’un des domaines expressément réglementés par la LRNIS et l’O-LRNIS.

 

30 septembre 2010 — Le postulat Bugnon sur les lasers dangereux

Le conseiller national André Bugnon dépose le postulat 10.3776 « Prendre des mesures pour l’utilisation de lasers dangereux ».

 

La problématique n’est alors pas limitée à l’esthétique. Elle concerne plus généralement la disponibilité et l’utilisation de produits laser susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité.

 

Le postulat Bugnon figure encore dans la documentation officielle de l’OFSP relative à l’histoire législative de la LRNIS.

 

2011 — Le besoin de nouvelles bases légales se précise

Dans les années qui suivent, les réponses du Conseil fédéral aux différentes interventions parlementaires mettent progressivement en évidence que les bases légales disponibles ne permettent pas de réglementer de manière satisfaisante certaines sources de rayonnement non ionisant.

 

La réflexion évolue ainsi d’une série de problématiques particulières vers la nécessité d’un cadre fédéral plus général.

 

25 avril 2012 — Le Conseil fédéral mandate le DFI

Le Conseil fédéral charge le Département fédéral de l’intérieur de préparer un avant-projet de loi susceptible d’être soumis à consultation.

 

Cette décision marque une étape importante : la réflexion quitte progressivement le stade des interventions parlementaires ponctuelles pour entrer dans celui de l’élaboration concrète d’une nouvelle base légale fédérale.

 

9 avril 2014 — Première consultation sur l’avant-projet de loi

Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation relative à l’avant-projet de LRNIS.

 

La consultation se déroule jusqu’au 18 juillet 2014. Les cantons, partis politiques, associations faîtières et différentes organisations intéressées sont invités à se prononcer.

 

11 février 2015 — Le projet poursuit son parcours législatif

Le Conseil fédéral prend acte des résultats de la consultation et charge le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer le projet de loi définitif ainsi que le message destiné au Parlement.

 

11 décembre 2015 — Le projet de LRNIS est transmis au Parlement

Le Conseil fédéral transmet officiellement au Parlement le projet de Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son ainsi que le message correspondant, sous l’objet parlementaire 15.084.

 

Le projet prévoit notamment de créer des bases permettant d’interdire certains pointeurs laser dangereux, de réglementer les solariums et d’imposer des exigences de formation pour certains traitements cosmétiques utilisant du rayonnement non ionisant ou du son.

 

16 juin 2016 — Première décision du Conseil des États

Le Conseil des États, chambre prioritaire, adopte une décision conforme au projet du Conseil fédéral.

 

8 décembre 2016 — Le Conseil national examine le projet

Le Conseil national traite à son tour le projet. Des divergences subsistent alors entre les deux Chambres.

 

1er mars et 7 juin 2017 — Élimination progressive des divergences

Le projet retourne au Conseil des États le 1er mars 2017.

 

Le 7 juin 2017, le Conseil national adhère finalement à la version issue du processus parlementaire, ouvrant la voie au vote final.

 

16 juin 2017 — Adoption définitive de la LRNIS

Le Conseil national et le Conseil des États adoptent la LRNIS lors du vote final.

 

La loi est désormais adoptée, mais une grande partie des modalités pratiques doit encore être définie dans son ordonnance d’application.

 

Dès juillet 2017 — Élaboration de l’O-LRNIS

Les travaux d’élaboration de l’ordonnance commencent après l’adoption de la loi.

 

C’est cette ordonnance qui doit notamment préciser les traitements concernés, les exigences de compétences, les réserves médicales, les interdictions d’utilisation ainsi que les règles applicables à d’autres domaines couverts par la LRNIS.

 

14 février au 31 mai 2018 — Consultation sur l’O-LRNIS

Le Conseil fédéral ouvre le 14 février 2018 la procédure de consultation concernant le projet d’O-LRNIS. Celle-ci se termine le 31 mai 2018.

 

La consultation est particulièrement large. Le rapport officiel fait état de 235 réponses reçues au total, dont 232 comportant une prise de position.

 

Les participants comprennent les cantons, des partis politiques, des organisations professionnelles, des associations médicales, des associations d’esthéticiennes, des organismes scientifiques, des entreprises et d’autres acteurs concernés.

 

Swiss Clinitech participe également à la consultation de 2018 sur le projet d’O-LRNIS. L’entreprise accueille favorablement le principe d’une réglementation fédérale des traitements esthétiques utilisant des rayonnements non ionisants ou du son, tout en formulant plusieurs propositions de modification et de clarification concernant la partie du projet consacrée aux traitements esthétiques.

 

Le rapport officiel sur les résultats de la consultation mentionne expressément Swiss Clinitech parmi les participants ayant présenté, avec plusieurs organisations professionnelles, de nombreuses propositions visant à reformuler ou à préciser cette partie de l’ordonnance.

 

L’une de ces propositions concerne tout d’abord la terminologie générale de l’ordonnance. Le projet soumis à consultation utilisait, dans sa version française, l’expression « utilisation de produits à des fins cosmétiques ». Swiss Clinitech et d’autres organisations demandent de lui substituer l’expression « utilisation de produits à visées esthétiques ». C’est cette dernière formulation qui sera retenue dans le texte définitif et qui demeure aujourd’hui celle utilisée par l’O-LRNIS.

 

Swiss Clinitech demande également, avec d’autres organisations professionnelles, que l’acné soit expressément ajoutée à la liste des traitements pouvant être pratiqués avec l’attestation de compétences correspondante. Le rapport officiel de consultation attribue explicitement cette demande notamment à Swiss Clinitech. L’acné figurera effectivement dans le texte définitif parmi les traitements relevant du régime de l’attestation de compétences.

 

La contribution de Swiss Clinitech porte également sur la manière de définir certaines lésions vasculaires et certains nævi. Il convient toutefois d’être précis sur ce point : le projet soumis à consultation prévoyait déjà que la couperose, certaines lésions vasculaires bénignes et les nævi arachnéens d’une taille inférieure à 3 mm puissent être traités dans le cadre du régime de l’attestation de compétences.

 

Swiss Clinitech propose en revanche une reformulation utilisant notamment la notion de nævi non néoplasiques. Dans le texte définitif, la formulation évoluera effectivement : l’ordonnance vise la couperose, les lésions vasculaires bénignes et les nævi non néoplasiques, avec une taille inférieure ou égale à 3 mm. Le passage de « nævi arachnéens » à « nævi non néoplasiques », ainsi que de « moins de 3 mm » à « inférieur ou égal à 3 mm », apparaît donc entre le projet et le texte définitif.

 

Swiss Clinitech intervient également sur la délimitation entre traitements esthétiques et traitements devant rester sous réserve médicale. Plusieurs formulations du projet lui paraissent trop larges, car elles placent sous une même catégorie des techniques pouvant recouvrir des pratiques très différentes selon leur caractère invasif, l’énergie utilisée ou les substances associées.

 

Cette question apparaît notamment à propos des thérapies photodynamiques (PDT). Le projet initial utilisait une formulation générale susceptible de placer les thérapies photodynamiques sous réserve médicale sans distinguer suffisamment les modalités de traitement. Au cours de la consultation, plusieurs participants demandent que cette notion soit précisée. Le texte définitif limitera finalement la réserve médicale aux thérapies photodynamiques réalisées en combinaison avec l’administration de substances phototoxiques ou de médicaments. Cette évolution répond à une préoccupation également exprimée dans le cadre de la consultation par Swiss Clinitech, mais elle résulte des différentes prises de position recueillies et ne peut pas être attribuée à Swiss Clinitech seule.

 

La question de la lipolyse par laser constitue un autre exemple de la nécessité de distinguer la technologie de la manière dont elle est utilisée. Lors de la consultation, Swiss Clinitech conteste une lecture qui conduirait à placer indistinctement sous réserve médicale toutes les applications de lipolyse utilisant un laser et attire l’attention sur la différence entre une technique invasive et un traitement effectué depuis l’extérieur de la peau.

 

Le texte définitif de l’O-LRNIS conservera néanmoins l’expression générale « lipolyse par laser » parmi les techniques soumises à réserve médicale. La distinction ne sera donc pas explicitement inscrite dans le texte de l’ordonnance.

 

L’OFSP précisera cependant ultérieurement, dans son aide à l’exécution, que la réserve médicale concerne la lipolyse laser invasive, impliquant l’introduction d’une fibre ou d’un dispositif dans les tissus. À l’inverse, la lipolyse laser non invasive, dans laquelle l’énergie est appliquée depuis l’extérieur de la peau, peut relever du régime de l’attestation de compétences. Cette clarification administrative rejoint ainsi la distinction qui avait été soulevée lors de la consultation.

 

Les propositions formulées par Swiss Clinitech n’ont pas toutes été retenues. L’entreprise demandait par exemple également certaines modifications concernant la classification d’autres lésions ou traitements sous réserve médicale qui ne seront pas reprises telles quelles dans l’ordonnance définitive.

 

La contribution de Swiss Clinitech à la consultation doit donc être appréciée de manière factuelle : l’entreprise a participé au processus réglementaire, formulé plusieurs propositions précises et certaines des évolutions qu’elle soutenait se retrouvent dans le texte définitif ou dans les clarifications ultérieures de l’OFSP. Le texte final demeure toutefois le résultat de l’ensemble de la procédure de consultation et des arbitrages effectués par les autorités.

 

Cette consultation constitue un élément important de l’histoire de l’O-LRNIS : le texte est élaboré après une confrontation de points de vue entre autorités, cantons, milieux médicaux, professionnels de l’esthétique et autres acteurs concernés.

 

27 février 2019 — Adoption de l’O-LRNIS

Le Conseil fédéral adopte l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.

 

L’O-LRNIS précise les modalités d’application de la loi concernant notamment certains traitements esthétiques, les solariums, les manifestations avec rayonnement laser, les manifestations avec émissions sonores et les pointeurs laser.

 

1er juin 2019 — Entrée en vigueur de la LRNIS et de l’O-LRNIS

La LRNIS et l’O-LRNIS entrent en vigueur le 1er juin 2019.

 

Cette date constitue déjà une étape réglementaire importante pour les professionnels de l’esthétique : plusieurs restrictions prévues par l’O-LRNIS deviennent immédiatement applicables, sans attendre l’entrée en vigueur ultérieure de l’obligation d’attestation de compétences.

 

Dès le 1er juin 2019, certaines techniques et certains procédés sont placés sous réserve médicale. Ils ne peuvent dès lors être utilisés que par un médecin ou par du personnel de cabinet directement instruit, travaillant sous la direction, la surveillance et la responsabilité directes du médecin présent.

 

Sont notamment concernés :

  • les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) ;
  • les lasers ablatifs ;
  • les lasers Nd:YAG à impulsion longue ;
  • la lipolyse par laser ;
  • les thérapies photodynamiques combinées à l’administration de substances phototoxiques ou de médicaments.

 

La réserve médicale concerne également, dès cette date, certains traitements d’altérations de la peau ainsi que certains traitements effectués sur les paupières ou à proximité immédiate des yeux.

 

Parallèlement, certaines utilisations deviennent totalement interdites dès le 1er juin 2019. C’est notamment le cas de l’élimination des tatouages ou du maquillage permanent au moyen de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL), ainsi que de l’élimination des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.

 

Il faut donc distinguer cette première série de restrictions, applicable immédiatement en 2019, de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences pour d’autres traitements.

 

Pour ces derniers, le législateur prévoit une période transitoire destinée à permettre la création des formations, des examens et du système d’attestations de compétences. Cette période prendra fin le 1er juin 2024.

 

24 mars 2021 — Organisation des attestations de compétences

Le Département fédéral de l’intérieur adopte l’ordonnance concernant les attestations de compétences pour les traitements à visées esthétiques à l’aide de rayonnement non ionisant et de son.

 

Le dispositif de formation et d’examen prend progressivement sa forme actuelle.

 

Avril 2022 — Les premières attestations peuvent être obtenues

Les attestations de compétences prévues par le dispositif commencent à pouvoir être délivrées.

 

Elles correspondent à différents domaines de traitement et reposent sur une formation et un examen portant notamment sur les bases, les technologies employées et les connaissances spécifiques aux traitements concernés.

 

1er juin 2024 — Une étape décisive

Les dispositions transitoires relatives aux traitements concernés arrivent à leur terme.

 

Depuis cette date, seules les personnes titulaires de l’attestation de compétences appropriée peuvent réaliser de manière autonome les traitements énumérés dans l’O-LRNIS qui nécessitent une telle attestation.

 

C’est cette échéance qui a profondément modifié la pratique quotidienne d’une partie des professionnels de l’esthétique.

 

2025 — Premier bilan officiel de la mise en œuvre

En septembre 2025, l’OFSP publie un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre de la LRNIS pour la période 2019–2024.

 

Le rapport considère que la mise en œuvre est globalement en bonne voie, mais identifie également plusieurs difficultés.

 

Dans le domaine des traitements esthétiques, l’OFSP relève notamment des différences dans la qualité des formations et des examens proposés par les organismes concernés.

 

Le rapport constate également que tous les cantons n’ont pas encore mis en place de manière homogène les structures nécessaires à l’exécution de certaines dispositions, ce qui peut conduire à des différences dans l’application pratique du droit.

 

L’OFSP estime toutefois qu’il n’est pas judicieux de procéder à des adaptations juridiques avant l’évaluation prévue dans le cadre légal.

 

2025–2026 — Une évaluation de la LRNIS est en cours

L’OFSP mandate une évaluation de la LRNIS portant sur la période 2025–2026.

 

Cette étape est importante, car il ne s’agit plus seulement de vérifier si le dispositif a été mis en place, mais d’examiner son fonctionnement, son efficacité et les éventuels besoins d’adaptation.

 

2026 — Le dispositif continue d’être mis en œuvre et adapté

En 2026, le système continue d’évoluer sur le plan de son exécution.

 

Les listes d’organismes responsables des examens sont actualisées, les règles et documents liés aux attestations de compétences évoluent et l’OFSP actualise encore son aide à l’exécution concernant l’utilisation de produits à visées esthétiques.

 

Il faut ici distinguer deux niveaux : faire évoluer les modalités d’exécution, les examens ou les aides destinées aux autorités et aux professionnels ne signifie pas nécessairement modifier les droits et obligations fondamentaux prévus par l’O-LRNIS.

 

2027 — Un rapport doit être présenté au Conseil fédéral puis au Parlement

La LRNIS prévoit que le Conseil fédéral présente au Parlement un rapport évaluant l’efficacité et la nécessité de la loi.

 

Selon le rapport intermédiaire de l’OFSP, l’Office doit soumettre au Conseil fédéral au cours de l’année 2027 un rapport sur l’efficacité et la nécessité de la LRNIS. Ce rapport sera ensuite transmis au Parlement.

 

Cette étape pourra conduire à discuter d’éventuelles adaptations du dispositif.

 

Elle ne constitue cependant pas, à elle seule, l’annonce d’un durcissement des règles applicables aux professionnels de l’esthétique.

 

Que peuvent faire les esthéticiennes aujourd’hui ?

La question ne peut pas recevoir une réponse générale du type « les lasers sont autorisés aux esthéticiennes » ou, à l’inverse, « les lasers sont réservés aux médecins ».

 

L’O-LRNIS distingue les traitements, certaines techniques utilisées et les compétences de la personne qui les réalise.

 

Pour les traitements énumérés dans l’O-LRNIS comme nécessitant une attestation de compétences, une personne peut les pratiquer de manière autonome si elle dispose de l’attestation correspondante.

 

Ces traitements concernent notamment différents domaines tels que l’élimination du système pileux, l’acné, la cellulite et les capitons, certains traitements de la peau et de la pigmentation ou d’autres indications expressément prévues par l’ordonnance.

 

À côté de ces traitements, certains traitements, procédés et techniques sont soumis à réserve médicale.

 

Ils ne peuvent alors être réalisés que par des médecins ou par du personnel de cabinet directement instruit travaillant sous la direction, la surveillance et la responsabilité du médecin, selon les conditions prévues par l’O-LRNIS.

 

Enfin, certaines utilisations sont totalement interdites.

 

La réglementation doit donc toujours être examinée de manière précise : quel traitement, quelle technologie, quelle qualification et quelles conditions d’utilisation ?

 

Le cadre va-t-il changer en 2026 ou 2027 ?

C’est probablement l’une des questions qui suscitent aujourd’hui le plus d’incertitude chez les professionnels.

 

La réponse doit être formulée avec prudence.

 

Au 9 octobre 2026, les informations officielles publiées ne font état d’aucun projet visant à supprimer de manière générale la possibilité, pour les professionnels titulaires des attestations requises, de pratiquer les traitements que l’O-LRNIS leur permet actuellement d’effectuer.

 

Il serait toutefois incorrect d’en conclure que la réglementation est définitivement figée.

 

L’évaluation de la LRNIS est en cours et plusieurs sujets devant être examinés plus précisément ont déjà été identifiés par l’OFSP.

 

Qu’est-ce qui pourrait être réexaminé ?

La qualité des formations et des examens

Dans son rapport intermédiaire publié en septembre 2025, l’OFSP constate que la qualité de la formation et des examens nécessaires à l’obtention des attestations de compétences varie selon les organismes d’examen.

 

Dans ce même rapport de septembre 2025, l’OFSP indique qu’une adaptation des bases légales devra être examinée afin de mieux harmoniser la qualité des formations et des examens.

 

Cela ne signifie pas que les attestations de compétences vont disparaître. Le sujet identifié concerne avant tout la qualité et l’homogénéité du dispositif permettant de les obtenir.

L’adaptation aux nouvelles technologies

Le second enjeu est particulièrement important pour le secteur de l’esthétique technologique.

 

Les technologies évoluent plus rapidement que les textes réglementaires. De nouveaux appareils et de nouvelles méthodes apparaissent régulièrement sur le marché.

 

Dans son bilan publié en septembre 2025, l’OFSP relève que l’O-LRNIS n’est pas entièrement neutre sur le plan technologique et considère qu’il faut s’assurer que les nouvelles technologies soient correctement couvertes par le dispositif.

 

Des adaptations ou des précisions pourront donc être examinées.

 

Mais l’existence d’un sujet à évaluer ne permet pas de présumer aujourd’hui de la solution qui sera finalement retenue.

 

Stabilité juridique ne signifie pas immobilité

C’est probablement le point le plus important à retenir.

 

Le droit suisse peut évoluer. Les lois et les ordonnances sont adaptées lorsque l’expérience acquise, l’évolution technologique, les difficultés d’exécution ou les objectifs de protection de la santé le justifient.

 

En revanche, une modification du cadre réglementaire ne naît pas d’une simple rumeur, d’une recommandation professionnelle ou de la position d’un acteur du secteur.

 

Une modification juridiquement contraignante doit suivre la procédure applicable, être adoptée par l’autorité compétente et être officiellement publiée.

 

Dans le cas de la LRNIS, son histoire illustre précisément cette progression : interventions parlementaires, travaux préparatoires, consultations, débats parlementaires, adoption de la loi, élaboration de l’ordonnance, nouvelles consultations, périodes transitoires, mise en place des formations et des examens, entrée en vigueur des attestations, contrôles puis évaluation du dispositif.

 

Cette évolution s’étend sur de nombreuses années.

 

C’est en ce sens que le cadre peut être considéré comme relativement prévisible, même s’il n’est évidemment pas immuable.

 

Et les rumeurs de durcissement ?

Il faut distinguer au moins trois niveaux :

  • une information officielle
  • une hypothèse d’évolution
  • une opinion ou une revendication exprimée par un acteur du secteur.

 

Une association professionnelle, une société médicale, un fabricant, un distributeur ou tout autre acteur peut souhaiter une modification réglementaire.

 

Cette position peut alimenter le débat public, influencer une consultation ou être prise en considération lors d’une future révision. Mais elle ne modifie pas le droit en vigueur.

 

De la même manière, une intensification des contrôles cantonaux, une nouvelle aide à l’exécution ou une interprétation plus précise d’une disposition existante ne signifie pas nécessairement qu’une nouvelle restriction légale a été adoptée.

 

Pour déterminer ce qui est réellement autorisé, interdit ou soumis à conditions, il faut donc revenir aux textes en vigueur et aux informations publiées par les autorités compétentes.

 

Que doivent retenir les professionnels en 2026 ?

Le cadre applicable aux traitements esthétiques relevant de l’O-LRNIS est aujourd’hui établi et la grande échéance réglementaire attendue depuis l’entrée en vigueur de la législation a eu lieu le 1er juin 2024.

 

Les professionnels concernés doivent désormais disposer des attestations de compétences requises pour réaliser de manière autonome les traitements qui y sont soumis.

 

L’O-LRNIS définit également des traitements, procédés et techniques soumis à réserve médicale ainsi que certaines interdictions.

 

Aucun élément officiel publié à ce jour n’annonce une suppression générale de ce dispositif ou une interdiction prochaine des traitements actuellement accessibles aux titulaires des compétences requises.

 

Il serait néanmoins excessif d’en déduire que rien ne pourra changer.

 

L’évaluation de la LRNIS est en cours, un rapport doit être remis au Conseil fédéral en 2027 et certains sujets d’amélioration ont déjà été identifiés.

 

La position raisonnable n’est donc ni de céder aux rumeurs, ni de considérer le droit comme définitivement figé.

 

Elle consiste à connaître précisément les règles actuelles, à respecter les compétences requises et à suivre leurs évolutions sur la base des sources officielles.

 

Conclusion : un cadre construit dans la durée

 

La LRNIS et l’O-LRNIS sont l’aboutissement d’un long processus commencé bien avant leur entrée en vigueur en 2019.

 

Elles n’ont pas été conçues pour exclure par principe les professionnels de l’esthétique des technologies concernées.

 

Le système retenu est plus nuancé : il repose notamment sur la nature du traitement, la technologie employée, les risques associés, les compétences exigées et, lorsque cela est nécessaire, une réserve médicale ou une interdiction.

 

Depuis le 1er juin 2024, ce système est pleinement entré dans sa phase d’application pour les attestations de compétences.

 

Le cadre est donc aujourd’hui suffisamment établi pour permettre aux professionnels de travailler et de planifier leur activité sur la base de règles identifiables. Il continuera néanmoins à évoluer avec les connaissances, les technologies et l’expérience acquise dans son application.

 

Le rapport attendu en 2027 constituera la prochaine étape importante de cette histoire réglementaire.

 

Dernière mise à jour : 9 octobre 2026

Cet article présente une analyse générale du cadre réglementaire à partir des textes et informations officielles disponibles à la date de sa mise à jour. Il ne constitue pas un avis juridique destiné à une situation individuelle.

 

Sources principales

Sources et documents officiels

Textes légaux

 

Genèse et travaux législatifs de la LRNIS

 

Projet d’O-LRNIS et consultation de 2018

 

Entrée en vigueur et mise en œuvre de l’O-LRNIS

 

Réserves médicales, interdictions et interprétation pratique

 

Évaluation et évolution du cadre réglementaire